Art. R20-44-23
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE II : Ressources et police›Chapitre Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.›Sect. Section 3 : Agence nationale des fréquences.›§ Paragraphe III : Dispositions financières

Art. R20-44-23

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En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Les ressources de l'agence sont : 1° Les subventions publiques ; 2° Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 97-2 ; 3° La rémunération des services rendus ; 4° Les revenus du portefeuille ; 5° Le produit des dons et legs ; 6° Le produit de la taxe sur l'utilisation des bandes “ 700 MHz ” et “ 800 MHz ” du spectre radioélectrique mentionnée à l'article L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre. Les fonds de l'agence ainsi que ceux du fonds de réaménagement du spectre sont placés dans les conditions définies à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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