Art. R20-44-37
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE II : Ressources et police›Chapitre Chapitre II : Numérotation et adressage.›Sect. Section 1 : Numérotation.

Art. R20-44-37

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En vigueur depuis le 3 sept. 2021
Le silence gardé par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de trois semaines en cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives.
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