Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE II : Ressources et police›Chapitre Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.›Sect. Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.›§ Sous-section 2 : Dispositions relatives aux cessions et aux locations d'autorisations d'utilisation de fréquences
Art. R20-44-9-6
221 / 738En vigueur depuis le 3 sept. 2021
L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, afin d'assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public, assortir son approbation du projet de cession de prescriptions adressées au cessionnaire pressenti ou au cédant. Ces prescriptions peuvent porter sur :
-les conditions d'utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences qui font l'objet de la cession relevant des 1° à 5° du II de l'article L. 42-1 ;
-la répartition des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2, afin d'en assurer le respect par le titulaire de l'autorisation objet de la cession ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-r20-44-9-6