Art. R28
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE II : Ressources et police›Chapitre Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes.›Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou contre les perturbations électromagnétique›§ Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques

Art. R28

288 / 738
En vigueur depuis le 28 mars 2019
La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder 3 000 mètres.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-r28