Art. R42-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE II : Ressources et police›Chapitre Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques.

Art. R42-1

292 / 738
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Afin de prévenir les dommages aux installations de communications électroniques, l'emplacement des installations est porté à la connaissance des tiers par les opérateurs dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement. Ce dépôt constitue une modalité d'information des tiers au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 65.
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