Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires›Chapitre Chapitre II : Obligations du titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 97-2.
Art. R52-3-11
313 / 738En vigueur depuis le 12 août 2006
Le titulaire de l'autorisation communique sans délai aux autorités mentionnées à l'article précédent :
1° Les éléments relatifs à toute modification dans son capital et ses droits de vote et, dans le cas de sociétés cotées en bourse, à toute déclaration de franchissement de seuil prévu par la législation applicable et à toute modification de la composition du conseil d'administration ;
2° Les informations relatives à tout événement empêchant l'utilisation, même partielle, des fréquences auxquelles se rapporte l'autorisation ;
3° Les renseignements relatifs au système satellitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;
4° Les renseignements relatifs au fournisseur des services de lancement ;
5° Le nom du ou des exploitants des stations spatiales radioélectriques du système satellitaire ;
6° La date de la mise en service de la fréquence assignée au système satellitaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-r52-3-11