Art. R52-3-13
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires›Chapitre Chapitre IV : Modification et caducité de l'autorisation.

Art. R52-3-13

315 / 738
En vigueur depuis le 12 août 2006
Lorsque l'exploitation des fréquences assignées au système satellitaire qui fait l'objet de l'autorisation n'a pas commencé dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'autorisation, celle-ci est caduque.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-r52-3-13