Art. R52-3-7
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires›Chapitre Chapitre II : Obligations du titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 97-2.

Art. R52-3-7

309 / 738
En vigueur depuis le 12 août 2006
Le titulaire de l'autorisation doit conserver en permanence le contrôle de l'émission de toutes les stations radioélectriques fonctionnant sous couvert de cette autorisation, y compris les stations terriennes, directement ou par l'intermédiaire de contrats avec les exploitants des stations. Les contrats doivent comporter des stipulations permettant au titulaire de l'autorisation d'interrompre l'activité des stations. Ces stipulations sont communiquées à l'Agence nationale des fréquences qui en informe le ministre chargé des communications électroniques.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-r52-3-7