Art. R9-12-5
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Régime juridique.›Sect. Section 1 : Réseaux et services›§ Paragraphe III bis : Dispositions relatives à la prévention des menaces affectant la sécurité des systèmes d'information

Art. R9-12-5

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En vigueur depuis le 31 déc. 2024
Les modalités de la compensation des prestations assurées par les opérateurs mentionnés à l'alinéa premier de l'article L. 33-14, pour informer leurs abonnés au titre du cinquième alinéa du même article sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé des communications électroniques.
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