Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE›Chapitre Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire
Art. L111-7
570 / 755En vigueur depuis le 1 juin 2012
Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l111-7