Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES›Chapitre Chapitre Ier : L'autorité judiciaire›Sect. Section 1 : Le juge de l'exécution
Art. L121-1
579 / 755En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l121-1