Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre unique : L'astreinte
Art. L131-3
599 / 755En vigueur depuis le 1 juin 2012
L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l131-3