Art. L142-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre II : Les opérations d'exécution dans des locaux›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L142-2

605 / 755
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Lorsque l'huissier de justice a pénétré dans les lieux en l'absence du débiteur ou de toute personne s'y trouvant, il assure la fermeture de la porte ou de l'issue par laquelle il est entré.
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