Art. L143-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics

Art. L143-1

607 / 755
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains d'un comptable public, tout créancier porteur d'un titre exécutoire ou d'une autorisation de mesure conservatoire peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public compétent pour recevoir la notification ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en œuvre de la mesure.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-l143-1