Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre III : Le concours de la force publique
Art. L153-1
612 / 755En vigueur depuis le 29 juil. 2023
L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d'exécuter une mesure d'expulsion sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l153-1