Art. L211-1
Partie Partie législativeLivre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRETitre TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENTChapitre Chapitre Ier : La saisie-attribution

Art. L211-1

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En vigueur depuis le 1 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
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