Art. L212-11
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT›Chapitre Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations›Sect. Section 1 : Dispositions communes›§ Sous-section 3 : Les opérations de saisie

Art. L212-11

635 / 755
En vigueur depuis le 1 juil. 2025
En cas de saisie portant sur une rémunération sur laquelle une cession a été antérieurement consentie et régulièrement notifiée, le cessionnaire est de droit réputé intervenant pour les sommes qui lui restent dues, tant qu'il est en concours avec d'autres créanciers saisissants.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-l212-11