Art. L212-3
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT›Chapitre Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations›Sect. Section 1 : Dispositions communes›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. L212-3

627 / 755
En vigueur depuis le 1 juil. 2025
Le commandement de payer somme le débiteur de régler sa dette et l'invite, à défaut, à participer à l'établissement d'un accord sur le montant et les modalités de paiement de celle-ci. Le procès-verbal d'accord conclu entre le débiteur et le créancier suspend la procédure de saisie des rémunérations lorsqu'il intervient avant la signification du procès-verbal de saisie. La procédure de saisie reprend à l'initiative du créancier : 1° En cas de non-respect par le débiteur des modalités de paiement prévues au procès-verbal d'accord ; 2° En cas de signification au premier créancier saisissant d'un acte d'intervention mentionné à l'article L. 212-2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025024948#art-l212-3