Art. L212-5
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT›Chapitre Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations›Sect. Section 1 : Dispositions communes›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. L212-5

629 / 755
En vigueur depuis le 1 juil. 2025
Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans les proportions définies au code du travail.
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