Partie Partie législative›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT›Chapitre Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires
Art. L213-4
644 / 755En vigueur depuis le 1 avr. 2026
La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
Elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.
Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des cinq dernières années précédant la notification de la demande de paiement direct. Dans ce cas, le règlement de ces sommes s'effectue sur une période maximale de cinq ans dans des conditions définies par décret en conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l213-4