Art. L222-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS›Chapitre Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels›Sect. Section 2 : La saisie-revendication

Art. L222-2

654 / 755
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-l222-2