Partie Partie législative›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS›Chapitre Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur›Sect. Section 2 : La saisie par immobilisation du véhicule
Art. L223-2
656 / 755En vigueur depuis le 1 juin 2012
L'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l223-2