Art. L321-3
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE›Chapitre Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble

Art. L321-3

672 / 755
En vigueur depuis le 1 juin 2012
L'acte de saisie d'un immeuble emporte saisie de ses fruits, sauf l'effet d'une saisie antérieure.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-l321-3