Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : L'EXPULSION›Titre TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L411-1
144 / 827En vigueur depuis le 27 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l411-1