Art. L411-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : L'EXPULSION›Titre TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. L411-1

695 / 755
En vigueur depuis le 27 mars 2014
Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-l411-1