Art. L412-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : L'EXPULSION›Titre TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel

Art. L412-2

697 / 755
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-l412-2