Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : L'EXPULSION›Titre TITRE II : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre unique : L'astreinte
Art. L421-2
705 / 755En vigueur depuis le 1 juin 2012
Par exception au premier alinéa de l'article L. 131-2, le montant de l'astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l'exécution de la décision.
L'astreinte n'est pas maintenue lorsque l'occupant a établi l'existence d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l'exécution de la décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l421-2