Art. L511-1
Partie Partie législativeLivre LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRESTitre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNESChapitre Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre

Art. L511-1

170 / 827
En vigueur depuis le 1 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
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