Art. L511-3
Partie Partie législative›Livre LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre

Art. L511-3

715 / 755
En vigueur depuis le 1 juin 2012
L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-l511-3