Art. L511-4
Partie Partie législative›Livre LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre

Art. L511-4

716 / 755
En vigueur depuis le 1 juin 2012
A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-l511-4