Art. L512-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Les contestations

Art. L512-2

718 / 755
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-l512-2