Partie Partie législative›Livre LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES›Titre TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L521-1
719 / 755En vigueur depuis le 1 juin 2012
La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur.
Elle les rend indisponibles.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-1, un bien peut faire l'objet de plusieurs saisies conservatoires.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l521-1