Art. L523-1-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES›Titre TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES›Chapitre Chapitre III : La saisie conservatoire des créances›Sect. Section 1 : Les opérations de saisie

Art. L523-1-1

722 / 755
En vigueur depuis le 1 avr. 2021
Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
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