Partie Partie législative›Livre LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES›Titre TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES›Chapitre Chapitre III : La saisie conservatoire des créances›Sect. Section 1 : Les opérations de saisie
Art. L523-1-1
722 / 755En vigueur depuis le 1 avr. 2021
Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l523-1-1