Art. L531-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES›Titre TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. L531-2

725 / 755
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites sur un compte tenu et géré par un intermédiaire habilité, le prix peut être utilisé pour acquérir d'autres valeurs qui sont alors subrogées aux valeurs vendues.
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