Art. L533-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES›Titre TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES›Chapitre Chapitre III : La publicité définitive

Art. L533-1

727 / 755
En vigueur depuis le 1 juin 2012
La publicité provisoire cesse de produire effet si, dans un délai fixé par décret, elle n'a pas été confirmée par une publicité définitive.
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