Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. L611-1
185 / 827En vigueur depuis le 1 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 412-6 en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis conforme du conseil général, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l611-1