Art. L611-1
Partie Partie législativeLivre LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MERTitre TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTEChapitre Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. L611-1

185 / 827
En vigueur depuis le 1 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 412-6 en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis conforme du conseil général, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-l611-1