Art. R111-1
Partie Partie réglementaireLivre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESTitre TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉEChapitre Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoireSect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R111-1

1 / 755
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour statuer sur la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-1-1 et sur les contestations relatives aux mesures conservatoires et d'exécution forcée mobilières qu'il autorise, ainsi que pour connaître des procédures de saisie immobilière qu'il autorise, à l'exception des procédures d'exécution forcée sur les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025024948#art-r111-1