Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE›Chapitre Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R111-4
4 / 755En vigueur depuis le 11 mai 2017
Le créancier procède à l'exécution dans les conditions propres à chaque mesure, définies dans le présent code.
Lorsque l'ordonnance porte sur une mesure conservatoire, les articles R. 511-4 à R. 511-8 sont en outre applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r111-4