Art. R121-16
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES›Chapitre Chapitre Ier : L'autorité judiciaire›Sect. Section unique : Le juge de l'exécution›§ Paragraphe 2 : La procédure ordinaire

Art. R121-16

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En vigueur depuis le 1 juin 2012
Le juge de l'exécution peut se réserver de vérifier l'exécution de sa décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires.
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