Art. R121-17
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES›Chapitre Chapitre Ier : L'autorité judiciaire›Sect. Section unique : Le juge de l'exécution›§ Paragraphe 2 : La procédure ordinaire

Art. R121-17

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En vigueur depuis le 1 juin 2012
En cas de nécessité, le juge peut déclarer la décision exécutoire au seul vu de la minute.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r121-17