Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES›Chapitre Chapitre Ier : L'autorité judiciaire›Sect. Section unique : Le juge de l'exécution›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R121-6
16 / 755En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 121-4 est fixé à 10 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r121-6