Art. R124-6
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES›Chapitre Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances

Art. R124-6

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En vigueur depuis le 1 juin 2012
Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement. Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement donnent lieu, sauf convention contraire, à un reversement dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r124-6