Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES›Chapitre Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R125-1
45 / 755En vigueur depuis le 1 janv. 2020
La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 peut-être mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence.
Le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 5 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r125-1