Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES›Chapitre Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R125-3
47 / 755En vigueur depuis le 1 janv. 2020
L'huissier de justice constate, selon le cas, l'accord ou le refus du destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r125-3