Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre unique : L'astreinte
Art. R131-1
53 / 755En vigueur depuis le 1 juin 2012
L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r131-1