Art. R131-2
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre unique : L'astreinte

Art. R131-2

54 / 755
En vigueur depuis le 1 sept. 2017
Pour l'application de l'article L. 131-3, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte. Si ce n'est lorsqu'elle émane d'une cour d'appel, la décision du juge peut faire l'objet d'un appel formé dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025024948#art-r131-2