Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre IV : Procédure d'indemnisation en cas de refus du concours de la force publique›Sect. Section 1 : Dispositions relatives à la demande d'indemnisation et à son instruction
Art. R154-1
71 / 755En vigueur depuis le 7 nov. 2025
Lorsque les conditions de l'expulsion prévues par le livre IV de la partie législative du présent code sont remplies, le refus de l'Etat de prêter son concours à l'exécution des jugements ou des autres titres exécutoires a pour effet d'engager sa responsabilité à compter de la date de la décision de refus du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, ou, en l'absence de décision explicite, à l'issue d'un délai de deux mois suivant la date de la demande de concours de la force publique.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r154-1