Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre IV : Procédure d'indemnisation en cas de refus du concours de la force publique›Sect. Section 2 : Dispositions particulières applicables aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
Art. R154-5
75 / 755En vigueur depuis le 7 nov. 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 154-1, lorsque la décision de refus de concours de la force publique intervient alors que l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 ou d'un délai de grâce accordé par la juridiction ayant ordonné l'expulsion, la responsabilité de l'Etat n'est engagée qu'à l'issue de ce sursis ou de ce délai.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r154-5