Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre IV : Procédure d'indemnisation en cas de refus du concours de la force publique›Sect. Section 2 : Dispositions particulières applicables aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
Art. R154-6
76 / 755En vigueur depuis le 7 nov. 2025
Dans le cas particulier où un organisme d'habitations à loyer modéré conclut avec l'occupant un protocole d'accord de prévention de l'expulsion en application de l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation, la responsabilité de l'Etat est suspendue pendant la durée d'application de ce protocole. En cas de dénonciation de celui-ci, l'organisme doit réitérer sa demande de concours de la force publique.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r154-6