Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT›Chapitre Chapitre Ier : La saisie-attribution›Sect. Section 2 : Dispositions particulières›§ Sous-section 2 : La saisie-attribution des comptes ouverts auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt
Art. R211-18-1
106 / 755En vigueur depuis le 1 avr. 2026
Lorsque la signification électronique de l'acte visé à l'article R. 211-1 est faite à domicile, le commissaire de justice est dispensé de l'envoi de la lettre simple mentionnée au troisième alinéa de l'article 662-1 du code de procédure civile.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r211-18-1