Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT›Chapitre Chapitre Ier : La saisie-attribution›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 1 : La saisie
Art. R211-2
89 / 755En vigueur depuis le 1 juin 2012
Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r211-2